1. Un membre du Barreau du Québec peut, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), seul ou avec des personnes:(1) régies par le Code des professions;
(2) visées à l’annexe A;
(3) régies par le Code des professions et des personnes visées à l’annexe A.
Si l’une des conditions, modalités ou restrictions prévues au présent règlement n’est plus satisfaite, le membre doit, dans les 15 jours suivant la notification de non-conformité par le directeur général, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer; à défaut de quoi le membre n’est plus autorisé à exercer sa profession au sein de cette société.